De lart de changer de fournisseur
Voila? plus de vingt ans, depuis la loi du 1er juillet 1996 sur la loyaute? et l'e?quilibre des relations commerciales, que les tribunaux ont a? connai?tre dun contentieux qui ne cesse de se de?velopper : celui de la rupture des relations entre deux partenaires commerciaux, fonde? sur larticle L.442-6 I 5° du Code de commerce qui sanctionne le fait pour lun des deux partenaires, le plus souvent le client, de rompre brutalement, me?me partiellement, une relation commerciale e?tablie, sans pre?avis e?crit tenant compte de la dure?e de la relation commerciale et respectant la dure?e minimale de pre?avis de?termine?e, en re?fe?rence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Rarement texte de loi a e?te? aussi de?licat a? manier pour un chef dentreprise, comme pour ses conseils, tant il est difficile dappre?hender la bonne mesure en termes de pre?avis a? accorder, pour cesser de travailler avec lun de ses fournisseurs ou me?me simplement re?duire son volume de commandes. Fixer ce de?lai dans un contrat e?crit nest quasiment daucun secours, car nous en sommes ici sur le terrain de la responsabilite? de?lictuelle, de sorte que le pre?avis convenu par les parties pourra parfaitement e?tre juge? trop court. Bien que ces contentieux soient de?sormais de?volus a? quelques juridictions spe?cialise?es (huit tribunaux de commerce, dont celui de Lille Me?tropole, et la cour dappel de Paris), lanalyse de la jurisprudence re?ve?le encore bien des surprises, dans un sens comme dans lautre, tant les crite?res pris en compte pour appre?cier la dure?e du pre?avis a? respecter sont multiples : lanciennete? des relations naturellement, le poids e?conomique des deux partenaires respectifs, mais e?galement le niveau de de?pendance e?conomique de lentreprise victime de la rupture, les investissements quelle a re?alise?s pour les besoins de la relation commerciale, sa capacite? a? trouver de nouveaux clients, la qualite? de ses produits ou de ses prestations, etc... Et gare a? la sanction si la rupture est juge?e abusive : lindemnisation de la marge perdue durant les mois de pre?avis manquants, voire la condamnation a? reprendre les relations inter- rompues trop brutalement. Un principe important semble toutefois se de?gager de la jurisprudence re?- cente : le recours syste?matique a? des appels doffres permet de rebattre les cartes, car le partenaire est alors pre?venu de ce quun concurrent pourra lui e?tre pre?fe?re?, et que sa relation commerciale nest de?s lors plus e?tablie. Lart de changer de fournisseur est donc avant tout celui danticiper le changement.
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