Code de la commande publique : du neuf avec du vieux ?

Jean-Baptiste Dubrulle et Kévin Holterbach Avocat et avocat associé Bignon Lebray Jean-Baptiste Dubrulle et Kévin Holterbach Avocat et avocat associé Bignon Lebray

Il n’aura échappé à un aucun observateur de la sphère publique que la France s’est dotée d’un « Code de la commande publique », entrant en vigueur au 1er avril 2019 (cf. Ordonnance du 26 novembre 2018 et Décret du 3 décembre 2018).

Ce Code était attendu de longue date par les praticiens (depuis 1994 pour être précis, le code de la Commande publique ayant pu être à nouveau fugacement entraperçu en 2004, puis en 2009), car il répond à un véritable besoin, synthétisé en 2008 par le Conseil d’Etat : il faut « introduire davantage de simplicité, de lisibilité, et de securité dans notre droit des contrats ».

En effet, selon le dernier état des chiffres de l’Observatoire économique de la commande publique datant de 2016, la « commande publique » représente 144 000 contrats conclus, pour un montant global de 83,9 Mds €.

Or, ce pan considérable de notre économie était jusqu’alors soumis à un droit aux contours flous du fait :

- d’une part, de l’éparpillement des textes applicables ;

- d’autre part, de l’application de certaines règles, créée par le Juge (encore récemment, création du recours permettant à un tiers de demander l’annulation du refus de résiliation d’un contrat - CE, 30 juin 2017, Channel Tunnel Group, n°398445) ;

- enfin, de l’instabilité de ce droit, en perpétuel renouvellement ; Aujourd’hui, le Code compile et met en cohérence, en 1747 articles, notamment : 5 lois (dont la Loi «MOP», bien connue des constructeurs), 3 ordonnances, et 14 décrets.

Surtout, le Code est annoncé par le Gouvernement comme constituant l’ultime étape de la rationalisation et modernisation du droit des contrats de la commande publique.

Exit donc l’ordonnance du 23 juillet 2015 et son Décret du 25 mars 2016 applicables aux marchés publics, de même que l’ordonnance du 29 janvier 2016 et son décret du 1er février 2016 applicables aux contrats de concession, mais il faut bien garder à l’esprit que les modifications « de fond » importantes, résultant de ces textes, perdurent.

En d’autres termes, le Code de la commande publique n’est pas un énième renouveau du droit applicable, mais une réorganisation formelle devant apporter à l’ensemble des acteurs de la commande publique un regain de sérénité. Espérons que cet objectif sera atteint !

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