Travaux sur existants : qui paie en cas de sinistre ?

Delphine Nowak, avocate associée au sein du département droit immobilier & gestion immobilière de Bignon Lebray. Delphine Nowak, avocate associée au sein du département droit immobilier & gestion immobilière de Bignon Lebray.

Les travaux sur existants sont monnaie courante en matière de construction, qu’il s’agisse de rénovation, de réhabilitation ou d’extension.

Toute entreprise de construction doit être assurée en responsabilité décennale pour les ouvrages qu’elle réalise. Il s’agit d’une assurance obligatoire qui couvre pendant 10 ans, à compter de la réception, les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination (art 1792 du Code civil).

L’article L 243-1-1 du Code des assurances prévoit que les obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants sauf s’ils sont totalement incorporés dans l’ouvrage neuf ET en deviennent techniquement indivisibles.

Naturellement, incorporation ET indivisibilité sont sujets à discussion.

Mais si ces deux critères cumulatifs n’existent pas, alors, il n’y a pas lieu à assurance obligatoire et seule la garantie de l’entreprise joue.

Ces principes étant rappelés, que se passe-t-il en cas de désordres, soit sur l’existant, soit sur la partie nouvelle ou sur les deux ?

Après hésitation, la Cour de Cassation a considéré en 2017 que, s’il y avait un tout indivisible entre le neuf et l’existant, alors les désordres touchant les existants relevaient de l’assurance décennale.

Dans un arrêt du 30 mai 2024 (CC 3ème civ. n° 22-20711), la Cour de Cassation revient sur sa position.

Un maître d’ouvrage avait mandaté une entreprise de couverture pour remplacer les tuiles de sa maison. Après réception, le maître d’ouvrage s’est plaint de désordres de déformation en toiture.

Il a assigné en paiement l’entreprise de couverture et son assureur décennal. La Cour d’appel a jugé que la couverture sur la charpente forme un tout indivisible, et que la garantie décennale doit s’appliquer.

L’assureur a formé un pourvoi en cassation. Dans son arrêt du 30 mai 2024, la Cour suprême rappelle le caractère cumulatif des critères de l’article L 143-1-1.

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