Relations au travail : des liaisons potentiellement dangereuses !
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.
Ce principe général protège ainsi le salarié contre toute mesure de licenciement qui serait motivée par l’existence d’une relation amoureuse avec un autre salarié, ou en raison de la dissimulation de cette relation à l’employeur.
Cette protection a pu être écartée dans un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 29 mai 2024 qui visait une situation assez atypique d’un directeur de site qui entretenait une relation amoureuse avec une représentante du personnel de l’entreprise. Connaissance prise de cette relation, l’entreprise avait procédé au licenciement du salarié pour faute grave, motivé par un conflit d'intérêts et un acte de déloyauté consistant à n'avoir pas informé son employeur de l’existence de cette relation.
Pour sa part, le salarié soutenait que cette relation relevait de l’intimité de sa vie privée et ne pouvait donc caractériser un manquement à ses obligations contractuelles et invoquait l’absence de toute démonstration d’un préjudice subi par l’employeur.
La Cour de Cassation met en évidence en premier lieu le fait que le salarié licencié exerçait des fonctions de direction et avait reçu notamment une délégation de pouvoirs pour présider, en ses lieux et place, de manière permanente, les différentes institutions représentatives du personnel. Elle constate en second lieu que le salarié avait caché à son employeur la relation amoureuse qu'il entretenait avec une représentante du personnel.
Celle-ci avait participé dans ses fonctions de représentation syndicale, à diverses réunions où le salarié avait lui-même représenté la direction et au cours desquelles avaient été abordés des sujets sensibles relatifs à des projets d’évolution des effectifs et des PSE. Elle en déduit, qu’en dissimulant cette relation intime, le salarié avait ainsi manqué à son obligation de loyauté qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Peu importait qu'un préjudice pour l'employeur ou pour l'entreprise soit ou non établi.
Rendu au sujet d’un DRH, cette décision a une portée potentiellement plus large devant conduire le salarié à informer son employeur en cas de conflit d’intérêts potentiel.
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