A vos marc 2 !

"Nous avions consacré cette même chronique, en 2018, aux Modes Alternatifs de Résolution des Conflits (MARC), l’un des thèmes du « chantier de la Justice » visant à l’amélioration et à la simplification de la procédure civile. Une première pierre de ce chantier vient d’être posée."

Publié le 26/04/2019 par Equipe Eco121 / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Philippe Larivière, avocat Bignon Lebray
Philippe Larivière, avocat Bignon Lebray

Nous avions consacré cette même chronique, en 2018, aux Modes Alternatifs de Résolution des Conflits (MARC), l’un des thèmes du « chantier de la Justice » visant à l’amelioration et à la simplification de la procédure civile lancé en janvier de l’année dernière. Une première pierre de ce chantier vient d’être posée, avec la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dont l’article 3 étend les modalités de recours à la médiation. Désormais, le juge a la faculté d’obliger les parties à tenter de résoudre leur litige par la voie de la mediation, et ce à tout moment de la procédure, alors que cette possibilité ne lui était offerte avant la réforme qu’au debut du procès et dans quelques cas spécifiquement prévus par la loi. Le nouveau texte prévoit également, sous peine d’irrecevabilité, que les demandes en paiement n’excédant pas un certain montant, qui sera fixé ultérieurement par décret, devront avoir été précédées d’une tentative de médiation, de conciliation ou de procédure participative. Par exception, cette irrecevabilité ne sera pas applicable si l’absence de recours à l’un de ces modes de recours amiable est justifiée par un motif légitime.

Saisi d’un recours visant à faire invalider ces dispositions comme étant contraire au principe constitutionnel de « libre accès au juge », le Conseil Constitutionnel a par sa décision du 21 mars 2019 écarté ce grief, en précisant cependant qu’il appartiendrait au pouvoir réglementaire de définir cette notion de motif légitime. Ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer que devant les juridictions civiles, mais gageons qu’elles seront prochainement étendues aux autres juridictions, en complément des textes déjà existants qui visent à restreindre le recours à la justice étatique à un stade ultime, pour trancher l’inconciliable. Plus que jamais, il paraît donc indispensable que des clauses de médiation préalable à la saisine d’une juridiction soient intégrées dans les contrats. La philosophie de la réforme part en effet du postulat qu’un règlement amiable rapide est préférable à un long procès, mais c’est sans compter sur le fait que la stratégie judiciaire d’un plaideur peut consister au contraire à gagner du temps. Maîtriser cette phase précontentieuse par des mécanismes contractuels adaptés devient donc un enjeu essentiel.