Avis de tempête sur la rupture conventionnelle !

"Une majorité des entreprises et des salariés estiment que ce mode de rupture du contrat de travail présente une réelle utilité".

Publié le 02/12/2025 par Capstan Avocats / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Bruno Platel, avocat associé Capstan Avocats
Bruno Platel, avocat associé Capstan Avocats

Instituée par les partenaires sociaux dans le cadre de l’ANI du 11 janvier 2008, puis transposée par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, la rupture conventionnelle du contrat de travail (RCCT) sera-t-elle victime de son succès ?

Une majorité des entreprises et des salariés estiment que ce mode de rupture du contrat de travail présente une réelle utilité, en témoignent les 515 000 ruptures conventionnelles signées en 2024 !

Force cependant est de constater aujourd’hui que la rupture conventionnelle suscite des réactions négatives de chefs d’entreprise qui s’étonnent de l’évolution des mentalités d’un nombre croissant de salariés qui estiment la rupture conventionnelle comme un droit, conduisant en cas de réaction négative de l’entreprise à des réactions conflictuelles voire contentieuses, à l’inverse de l’objectif recherché par les partenaires sociaux et le législateur qui y voyaient un mode de rupture pacifiée du contrat de travail. Au-delà, les discussions actuelles devant l’Assemblée Nationale et le Sénat en vue de l’adoption du budget de l’Etat et de celui de la sécurité sociale pour 2026 conduisent les parlementaires à envisager des mesures financières qui pourraient de fait conduire à une désaffection rapide et significative de la RCCT.

Côté entreprise, il est envisagé de faire peser sur elle une contribution spécifique de nature punitive qui serait égale à 40% du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle dès le premier euro alors que les indemnités de rupture versées à l’occasion d’un licenciement sont exonérées de cotisations sociales dans les limites d’un plafond significatif !

Côté salarié, il est envisagé d’instituer un délai de carence France Travail dont la durée maximale pourrait être plus longue que le plafond actuel de 150 jours applicable en cas de licenciement ou qui se déclencherait en fonction du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle versée et pas en retenant le seul montant excédant l’indemnité légale de licenciement.

Les entreprises qui financent à hauteur de 60% le régime chômage estiment pour une majorité d’entre elles qu’il est inéquitable de traiter à l’identique le salarié qui quitte volontairement l’entreprise et celui qui est licencié et donc privé involontairement d’emploi.

Aussi impopulaires que soient ces futures mesures dont l’adoption reste à date incertaine, elles sont probablement indispensables sur un plan budgétaire, étant rappelé que la plupart des Etats de l’Union Européenne ignorent la possibilité d’une rupture amiable du contrat de travail ouvrant droit au bénéfice du salarié à une indemnisation chômage réservée aux salariés licenciés