Barème Macron : la fin de la saga judiciaire !

"Le Barème « Macron » issu d’une des Ordonnances du 22 septembre 2017 encadre le montant des dommages et intérêts alloué par le juge judiciaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse."

Publié le 27/06/2022 par Equipe Eco121 / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Bruno Platel, avocat associé chez Capstan Avocats.
Bruno Platel, avocat associé chez Capstan Avocats.

Inspiré par le programme présidentiel précédent, le Barème « Macron » issu d’une des Ordonnances du 22 septembre 2017 encadre le montant des dommages et intérêts alloué par le juge judiciaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Prenant le soin de distinguer les entreprises qui emploient moins de 11 salariés et les autres, le montant des dommages et intérêts est apprécié en fonction d’un seul critère tiré de l’ancienneté, le barème prévoyant un plancher et un plafond d’indemnisation exprimé en mois de salaires.

Contesté depuis l’origine, en particulier par les organisations syndicales, le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel avaient déjà validé le barème au regard du droit interne.

Saisie d’une demande d’avis, la formation plénière de la Cour de Cassation s’était déjà exprimée dans deux avis rendus le 17 juillet 2019 en admettant laconformité du barème. Saisie de deux pourvois à l’encontre de deux arrêts rendus par des cours d’appel dont l’une était allée au-delà du barème et l’autre avait re- fusé de le faire, il appartenait à la Chambre sociale de la Cour de Cassation de se positionner sur la conformité du barème à la convention n°158 de l’OIT et à l’ar- ticle 24 de la Charte Sociale Européenne qui prévoient le nécessaire versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée.

Par deux arrêts du 11 mai 2022, la Cour de Cassation valide le barème en considérant que (i) le barème est compatible avec la convention n°158 de l’OIT, (ii) que l’article 24 de la charte sociale européenne n’a pasd’effet direct en France et qu’il (iii) n’y a pas lieu à un contrôle in concreto de l’indemnisation du préjudice du salarié qui serait susceptible de créer une incertitude juridique et de remettre en cause le principe d’égalité.

Si la saga judiciaire est enfin terminée, près de 5 ans après l’entrée en vigueur du barème Macron, l’indemnisation du salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail continuera de donner lieu à des demandes allant au-delà du barème du fait de la multiplication d’actions en nullité du licenciement dont l’indemnisation échappe au barème ou en raison de demandes dites additionnelles qui parfois dépassent largement la demande principale. L’exemple de la contestation par le salarié de la convention de forfait en jours en est une illustration parmi d’autres.

En synthèse, le contentieux prud’homal devrait conserver toute sa vitalité !