Contentieux de licences de logiciels : 3 pas en avant, 3 pas en arrière...

"Exploiter un logiciel sans licence, ou au-delà du périmètre souscrit, fait courir à l’entreprise un risque financier important".

Publié le 28/01/2020 par Equipe Eco121 / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Benjamin Mourot, avocat associé chez Bignon Lebray
Benjamin Mourot, avocat associé chez Bignon Lebray

Exploiter un logiciel sans licence, ou au-delà du périmètre souscrit, fait courir à l’entreprise un risque financier important, qui peut être lourd de conséquences en cas de redressement de licence par un éditeur.

Depuis une décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 10 mai 2016, le doute était permis sur la nature de la faute commise par le licencié - délictuelle ou contractuelle - ce qui n’est pas anodin au regard du montant des réparations à acquitter. En effet, un simple manquement contractuel est bien moins lourd de consé- quences qu’un acte de contrefaçon, constituant une faute délictuelle. Dans ce contexte, une question préjudicielle a été posée à la Cour de justice de l’Union européenne afin que soit précisé le régime de responsabilité applicable dans le cadre d’un litige opposant un éditeur de logiciels et son licencié. Il s’agissait de savoir si un licencié qui ne respectait pas son contrat de licence devait voir sa responsabilité contractuelle ou délictuelle engagée. La Cour s’est enfin prononcée le 18 decembre 2019, et de manière plutôt inattendue. Elle confirme, sur le principe, que le non-respect d’un contrat de licence constitue bien une atteinte à un droit de propriété intellectuelle (donc une contrefaçon) qui doit être sanctionnée comme telle, étant précisé qu’il appartient au législateur français de définir le type de responsabilité encourue. Contrairement à ce qui était attendu, la Cour ne tranche pas la question en faveur de la responsabilité contractuelle. Cela signifie qu’un simple dépassement de licence est un acte de contre-façon lourdement sanctionnable, selon la formule de calcul prévue par le code de la propriété intellectuelle et qui permet à l’éditeur lésé de réclamer une indemnisation couvrant « les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ».

Ainsi, la Cour ne tranche pas la question en faveur de la responsabilité contractuelle, ce qui est regrettable. En attendant que le législateur français se saisisse de la question (si toutefois il le fait), on ne peut que conseiller aux directeurs informatiques et responsables de gestion de parcs de licences de faire preuve de prudence au regard de leurs obligations de licensing.