Harcèlement moral : deux poids, deux mesures ?

"En cas de harcèlement moral avéré ou supposé, la question du pouvoir réel de rupture du contrat de travail de l’employeur se pose."

Publié le 30/05/2019 par Equipe Eco121 / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Wilfried Polaert, associé KPMG Avocats
Wilfried Polaert, associé KPMG Avocats

Depuis le 6 mai dernier a commencé le « grand procès pénal » de France Telecom, évoquant le « harcèlement moral systémique » devant le Tribunal correctionnel de Paris. Une volonté de réduire les effectifs par souci d’économie aurait conduit à une politique de départ de collaborateurs, dans n’importe quelles conditions. Ce procès sans précédent impliquant des cadres et la personne morale, concerne pléthore de victimes, parfois non identifiées, avec des risques de lourdes condamnations.

En cas de harcèlement moral avéré ou supposé, la question du pouvoir réel de rupture du contrat de travail de l’employeur se pose.

Deux arrêts récents ont des positions opposées à ce sujet.

  1. Le licenciement est risqué

En principe en cas d’absence répétée ou prolongée avec désorganisation du service et nécessité d’un remplacement définitif, l’employeur peut licencier (SocCass 2 mars 2005, P 03- 42800), sous réserve que la rupture se fonde sur des éléments objectifs étrangers à un harcèlement (Soc Cass, 15 janvier 2014, P n°12-20688).

Une salariée absente pour longue maladie, a dénoncé un harcèlement moral. Faute de preuve contraire sur un lien de causalité ex- cluant la désorganisation invoquée, le licenciement a été annulé. (Soc Cass 30 janvier 2019 Pourvoi n°17-31473)

Des accusations de harcèlement rendent donc le choix d’un licenciement très aléatoire pour l’employeur qui risque de verser l’indemnité de l’article L1235-3-1 du code du travail.

  1. La rupture conventionnelle est validée

Le 23 janvier 2019 (P n°17-21550), la Haute juridiction a validé en revanche une rupture conventionnelle conclue dans un tel contexte. L’article L.1152-3 du Code du travail annulant « toute rupture » notifiée en cas de harcèlement moral, ne peut permettre de contester la rupture conventionnelle en dehors d’un vice du consentement démontré. En l’espèce, la salariée était assistée d’un conseiller et avait librement sollicité cette procédure.

Il existe dès lors deux poids et deux mesures en cas de harcèlement moral. Le licenciement et la rupture unilatérale sont impactés par des accusations de harcèlement, contrairement à la rupture conventionnelle sauf vice de consentement avéré. Plus que jamais, il appartient à l’employeur d’anticiper ce type d’accusations dans les relations de travail afin de privilégier telle ou telle procédure.