Inaptitude et consultation du CSE : une obligation incontournable

"L’inaptitude du salarié médicalement constatée par le médecin du travail doit donner lieu à une recherche de reclassement par l’employeur".

Publié le 28/10/2020 par Equipe Eco121 / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Bruno Platel, avocat associé chez Capstan Avocats.
Bruno Platel, avocat associé chez Capstan Avocats.

L’inaptitude du salarié médicalement constatée par le médecin du travail doit donner lieu à une recherche de reclassement par l’employeur qui doit aboutir à une proposition de reclassement dans l’entreprise ou au sein des entreprises du Groupe auquel elle appartient situées sur le territoire national. Cette proposition de reclassement doit être précédée d’une consultation du CSE. Restait en débat la question de l’application de cette obligation aux hypothèses où l’entreprise est dans l’impossibilité de formuler une pro- position de reclassement, a fortiori quand le médecin du travail lui-même a mentionné dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Dans la lignée d’une lecture littéraledu texte par la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 octobre 2016, beaucoup d’entreprises considèrent aujourd’hui que cette obligation de consultation du CSE n’est pas requise et n’a pas d’objet si l’entreprise n’est pas en mesure de formuler une proposition de reclassement.

Une décision de la Cour de Cassation rendue le 30 septembre dernier vient de remettre en cause cette lecture en considérant désormais que la consultation du CSE s’impose y compris en l’absence de proposition de reclassement par l’entreprise.

On ne peut que regretter ce revirement de Jurisprudence qui nous semble participer d’une interprétation très extensive de l’obligation de consultation du CSE et qui en pratique fait subsister la question de l’objet de la consultation du CSE dans une telle hypothèse, laquelle conduira en pratique à solliciter l’avis du CSE sur l’impossibilité de reclassement du salarié. Une seconde décision de la Cour de Cassation rendue le même jour précise la sanction attachée à ce défaut de consultation du CSE. En l’absence de texte, la Cour de Cassation considère que le non-respect de cette obligation de consultation du CSE prive de facto le licenciement de cause réelle et sérieuse et donne donc lieu à des dommages et intérêts dont le montant est plafonné en fonction de l’ancienneté du salarié.

Les entreprises sont désormais prévenues : la consultation du CSE s’impose dans toutes les situations et son absence emportera systématiquement la condamnation de l’entreprise à des dommages et intérêts.