La conciliation, outil de protection
du dirigeant face aux difficultés de son entreprise

Une tribune de Philippe Larivière, avocat associé au cabinet Bignon Lebray.

Publié le 29/04/2025 par Bignon Lebray / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

A l’heure où les statistiques sur les faillites d’entreprise affolent les compteurs, la question de la protection du dirigeant confronté à la nécessité de placer son entreprise sous protection judicaire devient plus prégnante. Par un arrêt en date du 20 novembre 2024, la Cour de cassation ajoute sa pierre à l’édifice législatif destiné à assurer le dirigeant de la pertinence de s’emparer des outils législatifs de prévention mis à sa disposition. Historiquement répressif, le droit des procédures collectives se veut aujourd’hui accompagnateur, mais sanctionne encore les dirigeants dont le comportement est jugé fautif. Parmi les fautes de gestion les plus couramment sanctionnées figure le fait pour un chef d’entreprise de n’avoir pas déclaré la cessation des paiements auprès du tribunal dans les 45 jours qui suivent la survenance de cette situation, ce qui est considéré comme synonyme d’aggravation injustifiée du passif, susceptible d’entraîner la faillite personnelle du dirigeant ou sa condamnation à devoir supporter personnellement tout ou partie de ce passif. Sur ces 45 jours, l’article L631-4 du Code de commerce précise que l’obligation ne pèse sur le dirigeant que «s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation». L’ouverture d’une procédure de conciliation peut en effet être sollicitée même si la cessation des paiements – c’est-à-dire selon la définition légale l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible – est déjà avérée, à la condition toutefois qu’elle le soit depuis moins de 45 jours. Les textes ne précisent toutefois pas si ce délai couperet continue ou recommence à courir durant la conciliation, en cas de persistance de l’état de cessation des paiements. Et c’est là tout l’apport de cet arrêt de cassation récent, qui juge que le délai est interrompu par l’ouverture de la conciliation et n’est réouvert qu’à l’issue de celle-ci, c’est-à-dire habituellement 4 à 5 mois plus tard, ce qui conforte l’effet bouclier de cette procédure, tant pour l’entreprise que pour ses dirigeants.

Il faut en retenir que la conciliation, conçue comme un outil de prévention des difficultés dont l’utilité n’est plus à démontrer, est également un outil efficace de protection de la responsabilité personnelle des dirigeants, à condition toutefois de s’en saisir en temps utile