Le transfert de déficits des holdings animatrices est autorisé

"Cet agrément est de droit lorsque certaines conditions sont remplies."

Publié le 26/11/2021 par Equipe Eco121 / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Jérôme Granotier, associé Bignon Lebray.
Jérôme Granotier, associé Bignon Lebray.

En cas d’opérations de fusions ou assimilées, il est possible, lorsque la société absorbée dispose de déficits fiscaux, de demander auprès de l’administration fiscale, un agrément en vue de transférer ces déficits à la société absorbante laquelle pourra ainsi les imputer sur ses bénéfices futurs.

Cet agrément est de droit lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- l’opération de fusion est placée sous le régime fiscal de faveur de l’article 210 A du Code général des impôts

- elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales

- l’activité à l’origine des déficits n’a pas subi de changement significatif pendant la période de constatation des déficits - cette activité doit être poursuivie pendant au moins trois ans par la société absorbante.

Il est à noter que le transfert de déficit est dispensé d’agrément lorsque le déficit est inférieur à 200 K€.

Toutefois, le texte fiscal exclut expressément le trans- fert des déficits provenant de la gestion d’un patrimoine mobilier par une société dont l’actif est principalement composé de participations financières ou de la gestion d’un patrimoine immobilier.

L’administration fiscale faisait une interprétation extensive de cette disposition en refusant systématiquement le transfert des déficits subis par une société holding y compris pour les sociétés holdings animatrices. Elle considérait que l’activité de prestation de servicesau sein du groupe était accessoire et indissociable de la gestion des participations et qu’ainsi l’ensemble du déficit ne pouvait être transféré.

La Cour administrative d’appel de Paris a récemment infirmé cette position en considérant qu’une société holding animatrice exerçait une activité distincte de la gestion d’un patrimoine mobilier sans que cette activité ne soit accessoire quand bien même elle ne réaliserait aucune prestation au profit de clients tiers au groupe. La Cour a alors admis que les déficits de la société holding animatrice pouvaient bénéficier du transfert dès lors qu’ils provenaient de son activité d’animation.

C’est une bonne nouvelle qui trouvera notamment application lors de l’acquisition d’un groupe via la société holding de tête qui a souvent vocation à être fusionnée à court ou moyen terme.