Lettre de licenciement : la datation 
des faits n’est pas nécessaire

Une tribune de Bruno Platel, avocat associé Capstan Avocats à Lille.

Publié le 01/06/2025 par Capstan Avocats / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Bruno Platel, avocat associé Capstan Avocats à Lille
Bruno Platel, avocat associé Capstan Avocats à Lille

Le licenciement du salarié emporte l’obligation pour l’employeur de rédiger une lettre de licenciement. L’article L.1232-6 du Code du Travail mentionne que la lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.


La jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 20 décembre 2017 estimait que le défaut de motif mentionné dans la lettre de licenciement privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, sanction élargie à l’hypothèse d’une énonciation imprécise du ou des motifs du licenciement.


On recense d’innombrables contentieux fondés sur la mise en cause par le salarié de l’insuffisance de précision du motif du licenciement, notamment en l’absence d’indication dans la lettre de licenciement de la date des faits reprochés. 
Par plusieurs décisions, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’énoncer que la datation desfaitsinvoqués dans la lettre de licenciement n’était pas impérative. 
L’entrée en vigueur du décret nº2017-1820 du 29 décembre 2017 comportant en annexe des modèles types de lettres de notification de licenciement pouvait conduire à poser de nouveau la question de la nécessaire datation des faits dans la lettre de licenciement, le modèle proposé au chef d’entreprise invitant à mentionner la date des faits.


Par un arrêt du 06 mai 2025, la Cour de cassation a confirmé sa position déjà bien ancrée énonçant que: «La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs».


Ainsi, la lettre de licenciement satisfait à l’exigence de motivation posée par la loi dès lors qu’elle comporte l’énoncé de motifs matériellement vérifiables et suffisamment précis pour être discutés devant les juges du fond ; il appartient à l’employeur, en cas de contentieux, de prouver par tout moyen la date des faits litigieux.


Afin de limiter la portée de l’exigence de motivation de la lettre de licenciement, le Code du travail prévoit aujourd’hui que le salarié peut demander à l’employeur des précisions sur les motifs de son licenciement dans un délai de 15 jours, délai pendant lequel l’employeur peut également prendre l’initiative de préciser le ou les motifs du licenciement. 
A défaut pour le salarié de formuler une telle demande, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire