Maladie pendant les congés payés : un droit au report consacré

"La décision de la Cour de Cassation a été rendue dans le cadre d’un contentieux individuel et n’est donc pas en tant que telle opposable à d’autres situations".

Publié le 01/10/2025 par Capstan Avocats / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Bruno Platel, avocat associé Capstan Avocats
Bruno Platel, avocat associé Capstan Avocats

Par un arrêt du 10 septembre dernier, la Cour de Cassation considère désormais que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé qu’il n’a pas pu prendre pendant son arrêt de travail.

Avant ce revirement, la Cour de Cassation faisait prévaloir la première cause de suspension. Ainsi, en cas d’arrêt de travail délivré avant le début d’une période de congé payé, le salarié conservait ses droits à congé payé et pouvait bénéficier de leur report après la reprise du travail. A l’inverse, si le salarié tombait malade au cours de ses congés payés, il ne pouvait exiger de prendre ultérieurement les jours de congés dont il n’avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail mais cumulait indemnité de congés payés et indemnité journalière de sécurité sociale !

La solution rendue par la Cour de Cassation ne faisait pas doute. En effet, la Commission européenne avait demandé le 18 juin dernier à la France de se conformer aux règles de l’Union européenne relatives au temps de travail et avait décidé d’ouvrir une procédure d’infraction estimant que « la législation française ne garantit pas que les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé annuel puissent récupérer ultérieurement les jours de congé annuel qui ont coïncidé avec leur maladie ».

Largement médiatisé, ce tout nouveau droit au report a déjà donné lieu à des demandes de salariés, soit au titre au titre de périodes passées, soit au titre de congés payés en cours. La Cour de cassation ayant simplement interprété l’article L. 3141-3 du code du Travail sans considérer cet article contraire à la législation européenne, l’adoption d’une disposition législative nouvelle ne serait donc pas nécessaire, conduisant à ouvrir la porte à une application immédiate voire rétroactive de ce droit au report. Toutefois, la décision de la Cour de Cassation, certes de portée générale, a été rendue dans le cadre d’un contentieux individuel et n’est donc pas en tant que telle opposable à d’autres situations que celle qui a conduit au litige venant d’être tranché.

Une intervention législative serait donc la bienvenue, comme cela a été opéré suite aux arrêts de la Cour de Cassation du 13 septembre 2023 par l’adoption de la loi DDADUE du 22 avril 2024 à propos de la constitution de droits à congés payés pendant les durées de suspension du contrat de travail pour maladie.

S’agissant des périodes passées, toute demande éventuelle d’un salarié est en tout état de cause soumise à une prescription de 2 ans et à l’obligation pour le salarié de justifier de la communication à l’employeur d’un arrêt de travail, permettant d’espérer pour les entreprises que les régularisations soient peu fréquentes en pratique.