Prévoir l’imprévisible dans les contrats

“L'imprévisible ne peut par nature être prévu, il est plus que jamais essentiel de l'anticiper”

Publié le 02/05/2022 par Equipe Eco121 / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Philippe Larivière, avocat associé Bignon Lebray
Philippe Larivière, avocat associé Bignon Lebray

La crise sanitaire et la guerre en Ukraine ont mis à rude épreuve l’équilibre de nombreux contrats, conclus à une époque où nul ne pouvait imaginer être confronté à de telles difficultés d’exécution ou d’approvisionnement, ou devoir faire face à des hausses exorbitantes du coût des matières premières. Une telle situation, connue sous le vocable juridique d’imprévision, est désormais régie dans les contrats de droit privé par l’article 1195 du Code civil, qui dispose que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. L’article prévoit également qu’à défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. Ce mécanisme n’est entré en vigueur que depuis le 1er octobre 2016 et rompt avec le principe de la force obligatoire des conventions, devant être exécutées comme telles quoi qu’il en coûte pour l’une des parties.

Cette nouvelle disposition n’est toutefois pas la panacée. Tout d’abord car le mécanisme n’est pas d’ordrepublic et que des clauses excluant la théorie de l’imprévision ont rapidement fleuri dans les contrats proposés par les acheteurs ou les maîtres d’ouvrage. Ensuite car les tribunaux hésitent à remettre en cause la loi des parties à raison du bouleversement économique qui affecte l’une d’elles. Enfin, car cette disposition n’a pas vocation às’appliquer aux marchés à prix forfaitaire, classiques dans le secteur de la construction, pourtant particulièrement touché par les dernières crises. Ces contrats demeurent en effet majoritairement régis par les dispositions de l’article 1793 du code civil, qui quant à lui date de 1804, et exclut pour ces marchés toute augmentation du prix notamment sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, l’entrepreneur étant réputé avoir apprécié ces aléas et accepté d’en assumer les risques. A nouveau, ce mécanisme n’est pas d’ordre public et peut donc être librement aménagé.

L’imprévisible ne peut par nature être prévu, mais il est plus que jamais essentiel de l’anticiper et être vigilant dans la négociation des clauses contractuelles sur la force majeure, l’imprévision, l’actualisation ou la révision des prix et délais, afin de garantir un partage équitable des conséquences de l’imprévisible