Requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail : quelles conséquences ?

"La Cour de cassation retient une position différente pour le calcul de l’indemnité de licenciement devant être versée en estimant que son montant doit être calculé en fonction des sommes perçues en exécution du contrat de prestations de services".

Publié le 02/09/2026 par Capstan Avocats / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Bruno Platel, avocat associé Capstan Avocats
Bruno Platel, avocat associé Capstan Avocats

Le recours croissant aux prestataires de services conduit de facto à un nombre important de contentieux engagés par lesdits prestataires qui estiment au terme de leur mission que c’est le statut de salarié qui devait s’appliquer.

Un arrêt récent de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 06 mai 2026 vient préciser les conséquences d’une requalification de la relation contractuelle de prestataire en salarié. Après avoir rappelé que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail a pour effet de replacer le prestataire dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, la Cour de Cassation précise les conséquences de ce principe général.

S’agissant du salaire de référence, la Cour de Cassation estime à juste titre que le salarié ne peut se prévaloir du montant des honoraires perçus en qualité de prestataire pour valoriser ses demandes de rappel de salaires. Elle retient que le montant à retenir peut être fixé en fonction des grilles salariales en vigueur dans l’entreprise en fonction de l’emploi occupé, soit au cas présent 3 884 euros pour un chef de projet. La solution est étendue au paiement du préavis et à la valorisation des dommages et intérêts pour travail dissimulé représentant 6 mois de salaires, en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.

La Cour de cassation retient en revanche une position différente pour le calcul de l’indemnité de licenciement devant être versée en estimant que son montant doit être calculé en fonction des sommes perçues en exécution du contrat de prestations de services, soit  6 787,50 euros dans le cas soumis à la Cour de Cassation. La haute juridiction retient la même solution pour la valorisation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant encadré par le barème Macron doit être apprécié en fonction des sommes perçues à titre d’honoraires pendant la relation contractuelle et non pas en fonction des salaires qu’il aurait perçus s’il avait été salarié.

Enfin, la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par l’entreprise qui demandait la condamnation du salarié à la restitution de l’écart entre le chiffre d’affaires qu’il a facturé en qualité de prestataire et le salaire qu’il aurait perçu, en considérant que les sommes qui ont pu être versées en sa qualité de prestataire de services, destinées à compenser la situation dans laquelle il se trouvait, lui restent acquises, indépendamment de la requalification ultérieure de la relation contractuelle en contrat de travail.