Rupture conventionnelle du contrat de travail : questions d’actualité

La rupture conventionnelle individuelle retient l’attention de la Jurisprudence la plus récente. Bruno Platel revient sur les trois conditions de son utilisation.

Publié le 29/03/2018 par Equipe Eco121 / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

A l’heure de l’entrée en vigueur, médiatisée, de la rupture conventionnelle collective, c’est la rupture conventionnelle individuelle qui retient l’attention de la Jurisprudence la plus récente sur trois points de nature à préciser les conditions de son utilisation dans un cadre sécurisé.

La première décision de la Cour de Cassation en date du 14 février dernier a pour mérite de préciser que le délai de quinze jours calendaires dont dispose chacune des parties pour se rétracter court à compter du lendemain de la signature du document CERFA et lui permet d’expédier son courrier de rétractation jusqu’au 15e jour quand bien meme l’entreprise en serait destinataire postérieurement.

La deuxième décision en date du 6 décembre 2017 rappelle que le salarié qui entend contester la validité de la convention de rupture doit le faire un délai de 12 mois qui court à compter de la date d'homologation de la convention, sans que le salarié ne puisse invoquer l’ignorance de la date d’homologation en l’occurrence tacite de la DIRECCTE.

La troisième décision du 18 janvier 2018 a une incidence significative dans toutes les hypothèses où le salarié est lié à son employeur à une clause de non concurrence. Dans le cas soumis à la Cour de Cassation, la salariée, assistante juridique dans un cabinet d’expertise comptable, demandait une certaine somme à titre de dommages et intérets au motif que la convention collective applicable, en l’occurrence celle des experts comptables, ne prévoyait une contrepartie pécuniaire qu’en cas de licenciement ou de démission. Si la demande de la salariée avait été reconnue comme fondée par la Cour d’Appel, la Cour de Cassation va plus loin en considérant que le salarié a en définitive droit à la contrepartie pécuniaire prévue par les dispositions conventionnelles applicables, considérant que son montant ne peut etre minoré en fonction du mode de la rupture. La vigilance de l’employeur doit etre ici redoublée dès lors que le plus souvent le document CERFA utilisé ne contient aucune information sur la levée de la clause non concurrence rendant alors son application impérative à défaut de levée à la date d’effet de la rupture.