Salarié actionnaire : le rachat des actions en cas de départ de celui-ci

"Diverses clauses sont à prévoir dans le pacte qui liera le salarié et la société mais la clause dite de good et bad leaver doit être rédigée avec la plus grande prudence."

Publié le 26/09/2022 par Equipe Eco121 / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Alexandre Ghesquiere, avocat associé chez Bignon Lebray.
Alexandre Ghesquiere, avocat associé chez Bignon Lebray.

En accueillant au capital des salariés, il est fondamental de prévoir, en tout cas pour les PME ou ETI dans lesquelles l’actionnariat est souvent « resserré », les conditions dans lesquelles les autres associés (ou la société elle-même) pourraient racheter les actions d’un salarié si ce dernier n’était plus opérationnel dans la société.

Diverses clauses sont à prévoir dans le pacte qui liera le salarié et la société mais la clause dite de good et bad leaver doit être rédigée avec la plus grande prudence.

Les cas permettant le rachat d’actions doivent être définis avec la plus grande précision que ce soit les cas dans lesquels le salarié a eu un comportement fautif (démission prématurée, violation d’une clause de non-concurrence, licenciement pour faute grave ou lourde, etc.) ou les cas non fautifs (invalidité, décès, licenciement en dehors d’une faute grave ou lourde, etc.).

La mécanique juridique pour le rachat de ces actions est une promesse de vente. Le prix doit donc être à tout le moins déterminable. Certains praticiens prévoient que la détermination du prix sera faite par un expert au moment du départ. Nous conseillons au contraire de faire référence à un prix déterminable par une formule de manière à ce que le prix soit calculé rapidement. En effet, le recours à un tiers expert entraînera un allongement des délais dans une situation où bienau contraire il sera impératif de racheter très rapidement les actions du salarié concerné. La formule de calcul X REX + Trésorerie – Dettes est souvent utilisée (le multiple X étant à déterminer entre les parties).

Il est tentant dans un cas de bad leaver de prévoir le rachat des actions à un prix minimum telle que la valeur nominale. Ce piège est à éviter dans la mesure où le salarié pourrait demander auprès d’un juge la reconnaissance d’une sanction financière excessive.

Également, dans l’hypothèse où l’option d’achat serait exercée par un autre actionnaire (ou la société elle-même) et où le salarié ne répondrait pas favorablement à la cession des actions, il est impératif de prévoir que le séquestre des fonds vaudra matérialisation de la cession des actions. Sans cela, une procédure judiciaire en exécution forcée sera nécessaire. Autant se l’éviter par une bonne rédaction du pacte.

Voici quelques exemples de pièges à éviter pour la rédaction d’une telle clause. Le recours à un avocat spécialisé en la matière est dès lors impératif.