Une expérimentation de bon sens annoncée dans la gestion des CDD

La jurisprudence considère qu’un CDD ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié.

Publié le 27/11/2018 par Equipe Eco121 / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

L’article L1242-2 du code du travail prévoit la possibilité de conclure un CDD pour le remplacement d’un salarié absent. La jurisprudence interprète strictement cette notion et considère qu’un CDD ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié.

A cela, deux consequences : la première reside dans le fait qu’un salarié ne peut pas remplacer concomitamment plusieurs salariés absents. Autrement dit, un CDD à temps plein ne peut être conclu pour remplacer deux salariés à temps partiel simultanément absents. La seconde suppose qu’il n’est pas possible de conclure un CDD pour remplacer plusieurs salariés absents successivement. Ainsi, en période de congés, il y aura autant de CDD successifs que de personnes à remplacer.

La loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 ouvre la possibilité, à titre expérimental, de conclure un seul et unique CDD (ou contrat de travail temporaire) pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que leur absence soit simultanée ou successive. Cette mesure ne remet toutefois pas en cause le principe légal de base, selon lequel le CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.

Une telle mesure aura le mérite, outre de réduire le nombre de contentieux prud’homaux relatifs à une requalification des CDD en CDI, de simplifier la gestion administrative des dossiers. En effet, à chaque nouveau remplacement, et donc à chaque nouveau contrat, le formalisme propre à la conclusion d’un CDD doit être respecté : clauses obligatoires, délai de transmission au salarié de deux jours ouvrables.... Rappelons également qu’en théorie, un solde de tout compte par contrat doit être établi, quand bien même les contrats de remplacement seraient successifs.

Toutefois, cette mesure n’est prévue qu’à titre expérimental, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, et uniquement dans certains secteurs à définir par décret. Il convient donc d’attendre le décret, qui devrait paraître à la mi-décembre, pour connaitre les secteurs d’activité qui auront la chance de tester cette mesure. On peut déjà regretter qu’une telle mesure de bon sens, simplifiant la vie des entreprises, ne soit prévue qu’à titre expérimental.