Vers la fin des management packages

"La question du traitement fiscal de ces management packages a toujours été un sujet délicat en raison des critères appliqués par les juges".

Publié le 28/09/2021 par Equipe Eco121 / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Alexandre Ghesquiere, avocat associé chez Bignon Lebray.
Alexandre Ghesquiere, avocat associé chez Bignon Lebray.

Dans certaines opérations d’envergure, les investisseurs intéressent les dirigeants et les salariés de la cible à sa réussite. Plusieurs mécanismes incitatifs - actions de préférence prévoyant notamment un partage de plus-value, bons de souscription d’actions (BSA), etc - sont alors mis en place au travers de management packages.

La question du traitement fiscal de ces management packages a toujours été un sujet délicat en raison des critères appliqués par les juges (risque capitalistique et modicité de l’investissement) pour déterminer si les gains doivent être imposés, non pas comme des traitements et salaires, mais comme des plus-values de cession de valeurs mobilières (régime bien évidemment plus avantageux).

C’est dans ce contexte que la formation plénière du Conseil d’Etat a rendu, le 13 juillet dernier, trois décisions qui précisent les jurisprudences antérieurestout en ajoutant un nouveau critère fondamental : l’avantage consenti trouve-t-il son origine dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou de salarié ? Désormais, le Conseil d’Etat distingue trois gains imposables en traitements et salaires à trois époques :

• le gain d’acquisition de l’option ou du BSA (la différence entre leur valeur réelle et le prix payé), imposé l’année d’acquisition,

• le gain de levée ou d’exercice (la différence entre la valeur réelle des titres obtenus et le prix payé augmenté du gain d’acquisition s’il a déjà été imposé), imposé l’année de levée ou d’exercice, et

• le gain de cession imposé l’année de cession.

Ainsi, plus le lien entre l’exercice des fonctions de dirigeant ou salarié et l’obtention du gain est étroit (augmentation de la part de plus-value reçue avec l’atteinte d’objectifs, présence de clause de leaver, ou condition de présence dans les effectifs), plus le risque de requalification du gain en traitements et salaires est important.

Les contours de ces conditions devront être précisés par les Cours d’appel de renvoi. Dans cette attente, les praticiens devront faire preuve d’encore plus de prudence en utilisant ces mécanismes, certes avantageux, mais pour lesquels le régime d’imposition reste incertain. Rappelons que les mécanismes d’actionnariat salarié (actions gratuites, stock-options ou BSPCE) prévus par la loi ne souffrent d’aucun risque de requalification, sous réserve du respect des conditions légales.