Voisinage et construction

"Mieux vaut toujours éviter un procès qui serait inévitablement long et couteux et tenter une négociation."

Publié le 26/08/2022 par Equipe Eco121 / Lecture libre / Temps estimé: 2 minutes

Delphine Nowak, avocat associé Bignon Lebray.
Delphine Nowak, avocat associé Bignon Lebray.

Voisinage et construction ne font pas toujours bon ménage. Ayant le souci de préserver son environnement, le riverain perçoit souvent d’un mauvais œil l’arrivée d’un constructeur / promoteur sur une parcelle jouxtant la sienne.

Pourtant, le constructeur est titulaire d’un permis de construire qui lui a été accordé par les services de l’urbanisme et qui donc, l’autorise à construire.

Ces deux-là vont donc pourtant devoir cohabiter et s’apprivoiser dans un esprit conciliateur de part et d’autre. Le promoteur aura toujours à l’esprit la nécessité, avant démarrage des travaux, de procéder à un référé préventif pour visiter les parcelles voisines de son chantier et anticiper les fragilités des constructions riveraines et les mesures à prendre.

Le voisin se souviendra, quant à lui, qu’il peut certes invoquer, à l’encontre du constructeur voisin, une présomption de responsabilité (régime protecteur qui permet d’engager la responsabilité sans nécessite de prouver une faute) mais que ce n’est que le trouble anormal de voisinage qui peut justifier une indemnisation.

En clair, les nuisances sonores par exemple ne donnent pas systématiquement lieu à indemnisation, encore faut-il qu’elles soient « anormales », ce qui est toujours sujet à discussion devant un tribunal.

Mieux vaut toujours éviter un procès qui serait inévitablement long et couteux et tenter une négociation. C’est d’ailleurs le sens de la loi du 22 décembre 2021 et de son décretd’application du 25 février 2022.

En effet, le nouvel article 750-1 du Code de procédure civile prévoit désormais que, à peine d’irrecevabilité, la demande en justice portant sur un trouble anormal de voisinage, doit être précé- dée d’une tentative de conciliation ou médiation. Cet article s’applique en référé et aux procédures en cours. La seule exception est l’hypothèse d’urgence (effondrement d’un mur par exemple) où le juge peut être saisi directement sans médiation préalable.

Ainsi désormais pour régler les litiges de trouble anormal de voisinage, sauf urgence, le recours à une médiation / conciliation devient un préalable indispensable avant de saisir le juge.

Gageons que les justiciables recourent spontanément à cette médiation / conciliation sauf à voir leur procédure purement et simplement déclarée irrecevable.

L’article 750-1 du Code de procédure Civile est impératif dans sa rédaction et le juge peut même (faculté cette fois) soulever d’office l’irrecevabilité.