Congés payés et maladie : le code du travail réformé !

Les 3 arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 13 septembre dernier ont entrainé de multiples interrogations des entreprises qui se sont légitimement posé la question des suites à leur donner selon un énoncé simple : On fait quoi ?

Le Conseil Constitutionnel a jugé en début d’année que les dispositions du Code du travail relatives aux congés payés limitant la prise en compte des arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail à une durée d’une année ininterrompue ou excluant les périodes d’absence pour maladie « ordinaire » n’étaient pas contraires à la Constitution, maintenant les entreprises dans une légitime interrogation ou perplexité quant à ce qu’elles devaient désormais faire.

C’est dans ce contexte qu’une loi vient d’être adoptée dont on retiendra les 3 principes suivants :

• Le salarié absent pour maladie professionnelle ou accident du travail acquiert désormais 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois sans limitation de durée, et ce dans la limite de 30 jours ouvrables par an.

• En cas de maladie « ordinaire », le salarié acquiert quant à lui 2 jours ouvrables de congés payés par an dans la limite de 24 jours ouvrables par an.

Le législateur crée un mécanisme de report de la prise de congés payés non pris en prévoyant :

• Pour les arrêts de moins d’un an, un report d’une durée maximale de 15 mois dont le point de départ court à compter de la date à laquelle l’employeur aura informé le salarié au terme de son arrêt de travail du nombre de jours de congés payés acquis et du délai qui lui est imparti pour les prendre. Il dispose à ce titre d’un mois pour informer le salarié

• Pour les arrêts de travail d’un an et plus, le report de 15 mois court automatiquement à compter de la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis.

Sous réserve de la publication de cette loi au Journal Officiel, il appartiendra à l’entreprise de traiter les absences pour maladie selon ces nouveaux principes.

Le législateur a retenu une application rétroactive du texte au 1er décembre 2009 limitée aux seuls arrêts maladie «ordinaire ». Il ne saurait pour autant être retenu que le salarié pourrait prétendre à une régularisation de ses droits sans limitation. En effet, le traitement de la période passée suppose notamment de distinguer la situation des salariés dont le contrat de travail est en cours de ceux dont le contrat de travail est rompu et de prendre en tout état de cause les effets de l’application du droit à report « limité» déjà évoqué.

En synthèse, le feuilleton congés payés et maladie de la série n’en est pas à son dernier épisode !

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