Rupture conventionnelle et transaction : les liaisons dangereuses
Par une de?cision en date du 26 mars 2014, la Cour de Cassation vient de juger quun salarie? et un employeur ayant conclu une rupture conventionnelle peuvent valablement conclure une transaction, dune part, que si celle-ci intervient poste?rieurement a? lhomologation de la rupture conventionnelle par lautorite? administrative ou, sagissant dun salarie? prote?ge?, poste?rieurement a? la notification aux parties de lautorisation, par linspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, dautre part, que si elle a pour objet de re?gler un diffe?rend relatif non pas a? la rupture du contrat de travail mais a? son exe?cution sur des e?le?ments non compris dans la convention de rupture. La Cour de Cassation vient de de?cider que pour e?tre valable une transaction conclue apre?s une rupture conventionnelle doit re?pondre a? deux conditions cumulatives. Dune part, la transaction doit e?tre conclue poste?rieurement a? lhomologation de la rupture conventionnelle par lautorite? administrative ou, pour les salarie?s prote?ge?s, poste?rieurement a? la notification aux parties de lautorisation, par linspecteur du travail, de la rupture conventionnelle. Cette position est logique et est la simple transposition de la re?gle applicable en matie?re de licenciement selon laquelle la transaction ne peut e?tre conclue que poste?rieurement a? la noti- fication du licenciement par LRAR. Dautre part, la transaction ne peut pre?venir ou mettre un terme qua? un diffe?rend relatif a? lexe?cution du contrat de travail et non pas un diffe?rend relatif a? la rupture du contrat de travail.
Alors me?me quen pratique, de nombreuses ruptures conventionnelles donnent lieu poste?rieurement a? leur conclusion de transactions afin de pre?venir et/ou de re?gler tout litige ne? ou a? nai?tre de la rupture du contrat de travail, la Cour de Cassation vient ainsi de juger quest frappe?e de nullite? la transaction ayant pour objet de re?gler un diffe?rend relatif a? la rupture du contrat.
La Cour de cassation a par ailleurs juge? le 26 juin 2013 quune clause de renonciation a? tout recours, contenue dans une convention de rupture nest pas opposable au salarie? sans que la validite? de la convention soit affecte?e. Ces deux de?cisions conduisent a? rappeler que si la rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du contrat de travail, le salarie? pourra donc toujours saisir le Conseil de Prudhommes en contestation de la rupture et ce sous re?serve de le faire dans un de?lai de 12 mois suivant la rupture de son contrat de travail.
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