La rupture conventionnelle signée rapidement est valable
Par Antoine Benoit, avocat associé, Bignon Lebray
La Cour de cassation consolide encore la rupture conventionnelle individuelle. Rappelons que cette modalité de rupture du contrat de travail à durée indéterminée résulte d’un accord entre l’employeur et le salarié et peut être organisée à la demande de l’un ou de l’autre. La Cour de cassation a eu l’occasion, à de multiples reprises, de conforter ce mode de rupture spécifique du contrat de travail en la validant notamment lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie ou lorsqu’il existe un litige entre les parties.
Seuls un vice de forme, un vice du consentement, un harcèlement ou une discrimination ayant altéré le consentement peuvent remettre en cause la rupture conventionnelle.
Même si la rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail à durée indéterminée n’est pas le principal mode de rupture du contrat de travail (chaque année environ 130 000 ruptures conventionnelles sont homologuées contre 200 000 licenciements pour motif personnel et plus de 500 000 démissions), la jurisprudence lui donne toute l’importance qu’il mérite. Il faut s’en réjouir tant cette modalité de rupture a toute son utilité dans la vie des entreprises et la mobilité des parcours professionnels.
Dans un arrêt en date du 13 mars 2024, la Cour de cassation est encore venue conforter la rupture conventionnelle dans l’hypothèse où elle est demandée par écrit par le salarié. Il n’est pas rare en effet que la rupture conventionnelle soit signée au cours d’un unique entretien organisé rapidement après la demande.
Au cas d’espèce, la rupture conventionnelle avait été signée dans un contexte de fragilité du salarié, le jour même de sa demande et sans la moindre formalisation d’une invitation à un entretien et de la possibilité de se faire assister au cours de cet entretien. Le salarié tentait donc d’en obtenir l’annulation, notamment sur ces motifs.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et valide la rupture conventionnelle dès lors qu’aucun vice du consentement n’est avéré et puisque la loi n’instaure aucun délai entre l’entretien au cours duquel les parties conviennent d’une rupture conventionnelle et la signature de la convention de rupture.
Conclusion : la rupture conventionnelle signée le jour même de la demande faite par un salarié est valable si un entretien a bien eu lieu et si le consentement du salarié a bien été donné de manière libre et éclairée.
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