Ordre des licenciements : attention aux critères !

Tout licenciement économique doit donner à la définition par l’employeur, après consultation du CSE, des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
En l’absence d’accord collectif applicable, l’employeur doit prendre en compte l’ensemble des critères prévus à l’article L1233-5 du code du travail. Ainsi, le chef d’entreprise doit prendre en considération cumulativement l’ancienneté, les charges de famille, la situation des salariés dont les caractéristiques sociales rendent leur réinsertion plus difficile et notamment les salariés âgés et les salariés handicapés ainsi que les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Dans cette démarche, il est laissé le soin à l’entreprise de pondérer les critères entre eux et d’attribuer un nombre de points aux salariés en fonction d’une grille de valorisation qui in fine et à défaut de reclassement interne conduit au licenciement du salarié qui aura totalisé le nombre de points le plus faible. Deux décisions récentes de la Cour de Cassation rendues le 18 janvier 2023 illustrent la nature de l’obligation qui pèse sur l’entreprise.
Dans la première affaire, la salariée contestait l’appréciation du critère des charges de famille qui consistait à attribuer 2 points par enfant à charge de moins de 6 ans, 1 seul point pour les enfants de 7 à 12 ans et implicitement aucun point pour les salariés ayant un ou plusieurs enfants de plus de 12 ans. La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel qui avait estimé que l’entreprise ne démontrait pas en quoi cette distinction était pertinente et objectivement justifiée quant à la charge réelle des enfants eu égard à leur âge.
Dans la deuxième affaire, c'est le critère des compétences professionnelles qui était en cause. L’employeur soutenait que le juge judiciaire ne pouvait se substituer à lui dans l’appréciation des qualités professionnelles des salariés concernés et qu’il avait opéré cette appréciation en fonction du niveau de diplôme des salariés. La Cour de Cassation a pour sa part estimé que l’employeur avait procédé à une application inégalitaire et déloyale de ce critère, considérant que l’employeur ne pouvait mesurer les qualités professionnelles de salariés à expérience équivalente sur le seul diplôme, a fortiori en privilégiant une salariée dont le diplôme lui permettait de parler la langue espagnole qui n’était a priori pas requise au vu de l’activité de l’entreprise et de l’emploi de secrétaire comptable exercé.
En synthèse, on retiendra que les critères d’ordre des licenciements doivent reposer sur des critères objectifs et pertinents.
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