Plan de sauvegarde de l'emploi : chronique d'actualité

Bruno Platel, avocat associé chez Capstan Avocat Bruno Platel, avocat associé chez Capstan Avocat

La mise en place d’un PSE qui s’impose à l’entreprise dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés lorsqu’elle envisage au moins 10 licenciements pour motif économique est complexe et suppose d’intégrer notamment les apports de la jurisprudence la plus récente.

Trois décisions sont susceptibles d’éclairer le chef d’entreprise dans la conduite d’un projet de réorganisation.

La première décision, rendue par la Cour de Cassation le 23 mars dernier, porte sur la question de la date à laquelle le plan de réorganisation envisagé par l’entreprise peut être initié. La Cour de Cassation a estimé que si le PSE ne peut être valablement mis en place qu’après notification de la décision d’homologation ou de validation du PSE par la DREETS, l’entreprise peut valablement mettre en œuvre son projet de réorganisation dès l’avis du CSE sur le projet, sans attendre la décision de la DREETS.

La deuxième décision, rendue par la Cour administrative d’appel de Paris du 14 mars 2022 porte sur une question inédite relative à la possibilité de mettre en place un PSE après avoir signé un accord de rupture conventionnelle collective (RCC). La CAA de Paris a rejeté le recours en annulation du PSE des organisations syndicales en considérant que lorsque l'administration instruit une demande d'homologation d'un PSE, elle n'a pas à contrôler les conditions dans lesquelles ont pu se dérouler des négociations distinctes. Elle ajoute que la circonstance qu'un accord de RCC a été conclu dans une entreprise ne fait pas obstacle par elle-même à ce que celle-ci établisse et mette en œuvre un PSE dès lors que ce dernier respecte les stipulations de cet accord qui lui sont applicables. Elle considère enfin qu'il n'y a aucune incompatibilité lorsque le PSE prévoit qu'aucun licenciement pour motif économique ne peut intervenir avant l'expiration de la période de garantie d'emploi fixé par l'accord de RCC.

La troisième décision est celle rendue par le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise du 10 mars 2022 qui évoque pour la première fois la nécessité pour l’entreprise en application de l’article L2312-8 du code du Travail de soumettre au CSE un document de présentation de son projet de réorganisation comprenant une analyse circonstanciée de ses impacts environnementaux.

On rappellera enfin que tout projet de PSE doit contenir des informations précises sur l’impact du projet sur les conditions de travail et la charge de travail et identifier un plan de prévention des risques psychosociaux adapté.

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