Plan de sauvegarde de l'emploi : chronique d'actualité
La mise en place d’un PSE qui s’impose à l’entreprise dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés lorsqu’elle envisage au moins 10 licenciements pour motif économique est complexe et suppose d’intégrer notamment les apports de la jurisprudence la plus récente.
Trois décisions sont susceptibles d’éclairer le chef d’entreprise dans la conduite d’un projet de réorganisation.
La première décision, rendue par la Cour de Cassation le 23 mars dernier, porte sur la question de la date à laquelle le plan de réorganisation envisagé par l’entreprise peut être initié. La Cour de Cassation a estimé que si le PSE ne peut être valablement mis en place qu’après notification de la décision d’homologation ou de validation du PSE par la DREETS, l’entreprise peut valablement mettre en œuvre son projet de réorganisation dès l’avis du CSE sur le projet, sans attendre la décision de la DREETS.
La deuxième décision, rendue par la Cour administrative d’appel de Paris du 14 mars 2022 porte sur une question inédite relative à la possibilité de mettre en place un PSE après avoir signé un accord de rupture conventionnelle collective (RCC). La CAA de Paris a rejeté le recours en annulation du PSE des organisations syndicales en considérant que lorsque l'administration instruit une demande d'homologation d'un PSE, elle n'a pas à contrôler les conditions dans lesquelles ont pu se dérouler des négociations distinctes. Elle ajoute que la circonstance qu'un accord de RCC a été conclu dans une entreprise ne fait pas obstacle par elle-même à ce que celle-ci établisse et mette en œuvre un PSE dès lors que ce dernier respecte les stipulations de cet accord qui lui sont applicables. Elle considère enfin qu'il n'y a aucune incompatibilité lorsque le PSE prévoit qu'aucun licenciement pour motif économique ne peut intervenir avant l'expiration de la période de garantie d'emploi fixé par l'accord de RCC.
La troisième décision est celle rendue par le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise du 10 mars 2022 qui évoque pour la première fois la nécessité pour l’entreprise en application de l’article L2312-8 du code du Travail de soumettre au CSE un document de présentation de son projet de réorganisation comprenant une analyse circonstanciée de ses impacts environnementaux.
On rappellera enfin que tout projet de PSE doit contenir des informations précises sur l’impact du projet sur les conditions de travail et la charge de travail et identifier un plan de prévention des risques psychosociaux adapté.
Ces articles peuvent également vous intéresser :
Momentum pour renforcer sa structure financière
"Les obligations relances permettent aux entreprises de financer leurs projets d’investissement et de croissance sur une période de long terme, sans pour autant ouvrir leur capital".
Et si « perdre son temps » était bénéfique pour la performance ?
"De l’énergie, on en dépense chaque jour. Mais comment fait-on pour en récupérer ? Pourquoi TOUJOURS courir ? Certainement parce que la Société ne valorise que l’action et condamne le repos souvent assimilé à l’oisiveté."
Contentieux judiciaires : et si nous construisions un puzzle ?
“La recevabilité des arguments juridiques va dépendre des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions.”
Vers un équilibre dans la représentation femmes/hommes des instances dirigeantes
“Un cadre en forfait jours ne pourra être valablement identifié comme cadre dirigeant”;
Oser le courage managérial
"Il s’agit de choisir et prendre position. Mais de le faire alors même qu’il y a une prise de risque réelle".
«Limites planétaires» et «Economie du donut»
"Afin de retrouver une économie et des entreprises prospères, respectueuses de la planète et du développement humain, il est temps de proposer de nouveaux imaginaires entrepreneuriaux".
Contrôle URSSAF : attention à l'avis de contrôle !
"Le bon déroulement des opérations de contrôle suppose notamment la mobilisation et la préparation de l’entreprise en amont".
Brexit : des nouvelles entités de contrôle
"Retour sur le rôle des nouvelles entités et les moyens d’actions pour garantir qu’Européens et Britanniques respectent leurs engagements."
L’assertivité, pour plus de fluidité
"L’assertivité, illustre la capacité à exprimer et à défendre ses convictions et ses droits, sans empiéter sur ceux des autres."
Comment répondre aux demandes d’accès aux données personnelles des salariés ?
“Il convient aussi de préserver les droits des tiers”