Du nouveau en matière de fiscalité franco-belge

Vincent Pollet, associé KPMG. Vincent Pollet, associé KPMG.

Après plusieurs années de négociations, une nouvelle convention fiscale franco-belge en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune a été signée fin 2021.

La date d’entrée en vigueur n’est pas encore connue, le processus de ratification étant toujours en cours, mais cela sera vraisemblablement au plus tôt le 1er janvier 2023.

Les impacts attendus sont lourds de conséquences pour les résidents belges qui détiennent des intérêts en France, notamment en ce qui concerne la taxation des dividendes et les plus-values.

En matière de dividendes, à la faveur d’une jurisprudence récente, les contribuables résidents en Belgique, qui perçoivent des dividendes de source française, bénéficient depuis peu d’une fiscalité allégée : 25,88% du dividende désormais, contre 38,96 % auparavant. La nouvelle convention, via la suppression d’un mécanisme d’imputation de crédit d’impôt, replace le contribuable au niveau de taxation antérieure, plus élevé de 13 points.

En matière de plus-values mobilières, la taxation a en principe lieu au profit du pays de résidence du cédant. De fait, un résident belge se trouve le plus souvent exempté d’impôt sur les plus-values de cession de participations françaises. Pour limiter les effets de l’exil fiscal, il existe déjà un régime spécifique d’exit tax permettant à la France de fiscaliser une partie de ces plus-values. Celui-ci sera désormais complété par un dispositif visant les « participations substantielles » (supé- rieures ou égales à 25 %). Il aura pour effet de faire basculer la taxation dans l’Etat où est établie la société, si la cession de celle-ci a lieu dans les 7 ans suivant le déménagement en Belgique. Cette règle visera également les schémas de détention indirecte (holding).

En matière de plus-values immobilières, les changements de la convention visent à intégrer les évolutions jurisprudentielles récentes ainsi que la taxation française des plus-values de cession de sociétés à prépondérance immobilière. Sont visées les parts dans les sociétés dont l’actif comprend plus de 50 % de biens immobiliers. Une exception no- table est à relever : les bâtiments à usage professionnel ne seront pas appréhendés dans le seuil de 50 %. Il convient enfin de relever qu’à l’inverse, le sujet de la double imposition des revenus des SCI françaises translucides (en cas de distribution de di- videndes aux associés résidant rési- dents en Belgique) n’est toujours pas résolu alors que l’occasion était ici donnée

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