Quelques assouplissements bienvenus

Alexandre Ghesquiere, avocat associé chez Bignon Lebray. Alexandre Ghesquiere, avocat associé chez Bignon Lebray.

Tout d’abord, la procédure de reconstitution des capitaux propres a été modifiée. Pour mémoire, les capitaux propres des sociétés commerciales ne doivent pas être inférieurs à la moitié du capital social. A défaut, les associés devaient se prononcer sur la dissolution anticipée (ou non) de la société et régulariser dans un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue.

La loi du 9 mars 2023 a (i) allongé le délai de régularisation à quatre exercices comptables et (ii) permis aux sociétés, à l’issue du premier délai de deux ans, d’échapper à la sanction de la dissolution, même si leurs capitaux propres demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

Dans ce cas, les sociétés concernées doivent réduire leur capital social en dessous d’un seuil fixé par décret, publié le 25 juillet 2023, et qui varie en fonction de la forme sociale de chaque société (pour les SARL et les SAS, 1% du total bilan constaté lors de la dernière clôture).

Par ailleurs, les règles relatives à la prorogation de la durée de vie d’une société ont également été assouplies. Pour mémoire, lorsque les associés oubliaient de proroger la durée de vie d’une société, celle-ci continuait son exploitation mais était considérée comme dissoute de plein droit. La situation devenait alors très complexe et la solution qui consistait à reconstituer ladite société pouvait avoir de lourdes conséquences fiscales.

Depuis 2019, le législateur permet de régulariser a posteriori puisque le Président du Tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois (article 1844-6 du Code civil).

Se posait cependant la question de savoir « si l’intention des associés », telle que précisée par le texte, s’interprétait comme l’intention de tous les associés ou l’intention de la majorité des associés.
Par un arrêt du 30 août 2023, la Cour de cassation précise qu’il faut, dans ce cas, appliquer la règle de majorité indiquée dans les statuts pour statuer sur ladite prorogation. L’unanimité n’est donc pas requise si la règle de majorité n’est pas l’unanimité. Compte tenu du nombre de sociétés qui arrivent chaque année à échéance, cette modification législative et cette clarification étaient les bienvenues

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