Egalim3 : Coup de rabot sur les pénalités logistiques

Audrey Bueche, avocat, et Philippe Larivière, avocat associé, Bignon Lebray. Audrey Bueche, avocat, et Philippe Larivière, avocat associé, Bignon Lebray.

La guerre des prix et les tensions croissantes dans le cadre des négociations annuelles entre fournisseurs et distributeurs ont précipité l’adoption de la loi du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, dite « loi Egalim 3 ». L'un des objectifs de cette loi nouvelle est d’encadrer et de préciser le régime des pénalités logistiques qui peuvent être infligées par les distributeurs aux fournisseurs, et qui ont été introduites il y a moins de deux ans par la loi Egalim 2, aux termes de l’article L.441-17 du Code de commerce.

Les nouvelles dispositions issues de la loi Egalim 3 prévoient ainsi, entre autres, une triple limite aux applications de pénalités logistiques, s’agissant de leur négociation, de leur étendue et de leur mise en œuvre.

Premièrement, la négociation des pénalités de retard échappe au délai butoir du 1er mars. Il est en effet consacré une autonomie de la « convention logistique » vis-à-vis de la convention récapitulative qui, elle, demeure soumise à l’échéance du 1er mars. La nature accessoire des pénalités logistiques par rapport à la convention récapitulative est confirmée, en ce que la résiliation ou l’arrivée à échéance de la convention logistique n’aura pas d’incidence sur l’application effective des conditions récapitulatives. Deuxièmement, la nouvelle rédaction de l’article L.441-17 du Code de commerce délimite l’étendue du montant des pénalités. Désormais, le quantum des pénalités logistiques est limité à un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l'inexécution d'engagements contractuels a été constatée.

Enfin, la mise en œuvre des pénalités se trouve complexifiée en ce que d’une part, il est introduit une prescription spéciale d’une année à compter de la survenance de l’inexécution contractuelle et en ce que d’autre part, il est désormais prévu à l’article L.441-19 du Code de commerce une obligation de communication des pénalités versées, appliquées et reçues. Ces encadrements multiples s’expliquent très certainement par la mise en évidence des pratiques abusives de certains distributeurs révélées lors d’une vaste enquête de la DGCCRF ayant donné lieu à des injonctions administratives de remise en conformité sous peine d’astreintes financières de plusieurs millions d’euros.

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