Plus-values sur titres : le report en sursis

Le législateur a institué en 2012 un régime de report d’imposition pour les plus-values constatées lors d’un apport de titres par une personne physique à une société qu’elle contrôle (art. 150 0 B ter du Code général des impôts).
Ce régime n’est pas entièrement neutre fiscalement, car la plus-value d’apport est calculée au moment de l’opération d’échange même si l’exigibilité de l’impôt est reportée lors de la cession des titres reçus en échange. L’impôt est néanmoins déterminé selon les règles applicables lors de l’apport.
Ce dispositif a aussi pour effet d’interrompre le délai de détention des titres servant à déterminer l’abattement sur les plus-values lorsque ce régime est applicable.
Le régime du report est donc moins favorable que le sursis d’imposition qui prévoit une neutralité totale de l’opération d’apport. Ainsi, aucune plus-value n’est constatée tant que les titres reçus en échange ne sont pas cédés. Le délai de détention est alors calculé à partir de la date d’acquisition des titres remis à l’échange et la plus-value est imposée selon les modalités applicables à la date de la cession. Des contribuables n’ayant pu bénéficier à plein des abattements pour durée de détention et s’étant vus appliquer des conditions d’imposition plus lourdes que celles en vigueur au moment de la cession, ont contesté la conformité du régime du report avec la directive européenne sur les fusions. La Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie de la question, a invalidé, dans un arrêt du 18 septembre 2019, le régime du report car celui-ci ne permet pas de considérer l’opération d’apport de titres comme intercalaire. En effet, le droit européen prévoit que, dans les opérations d’échange de titres, le fait générateur de l’imposition est obligatoirement reporté à la date de la cession ultérieure des titres reçus en échange. Ainsi, la plus-value doit être calculée comme si l’opération d’apport n’avait
jamais eu lieu et l’imposition doit s’effectuer selon les modalités en vigueur à la date de la cession. Cette invalidation européenne doit encore être confirmée par le Conseil d’Etat pour les opérations internes françaises. Elle conduirait à l’alignement du report sur le régime du sursis d’imposition et ouvre la possibilité pour les contribuables, ayant été pénalisés par ce régime de report, de déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale en vue d’obtenir le remboursement de l’impôt acquitté à tort.
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