Abus de droit : Le nécessaire respect des droits du cotisant par l'Urssaf

Inspiré par le droit fiscal, le code de la Sécurité Sociale prévoit la possibilité pour les URSSAF, à l’occasion d’un contrôle, d’écarter comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit au motif que ces actes auraient un caractère fictif ou auraient été inspirés par la seule volonté de réduire ou d’éluder le paiement des cotisations sociales.
L’article L243-7-2 du code de la Sécurité Sociale prévoit que l’entreprise s’expose alors à une pénalité égale à 20% des cotisations et contributions dues.
En cas de désaccord entre l’URSSAF et l’entreprise, cette dernière peut prendre l’initiative de saisir le comité des abus de droit, étant précisé que la charge de la preuve de l’abus de droit incombe à l’URSSAF.
Le législateur a renvoyé à un décret le soin de définir notamment la composition et le fonctionnement de ce comité et les conditions dans lesquelles il émet un avis.
Trois décisions rendues par la Cour de Cassation le 16 février dernier encadrent les modalités de recours par l’URSSAF à cette procédure. De la lecture de ces trois décisions, on retiendra la nécessaire application des principes suivants :
Lorsque l’URSSAF fait explicitement état du caractère fictif de certains actes (étaient ici en cause dans une des trois affaires des licenciements et des transactions), l’URSSAF se réfère implicitement à la notion d’abus de droit, en sorte qu’elle doit recourir à la procédure adéquate et informer le cotisant de la possibilité de saisir le comité des abus de droit.
L’URSSAF ne peut valablement invoquer le fait qu’elle n’a pas appliqué la pénalité financière de 20% prévue en cas d’abus de droit pour s’exonérer des règles protectrices spécifiques applicables en faveur du cotisant.
L’URSSAF ne peut invoquer l’absence de membres du comité des abus de droit depuis le 12 janvier 2015 du fait de l’absence de désignation par l’Etat pour se soustraire à ses obligations.
La sanction du non-respect par l’URSSAF du formalisme requis en cas d’abus de droit est la nullité du chef de redressement opéré sur le fondement de l’abus de droit mais pas de l’ensemble des chefs de redressement.
On attendra avec intérêt la réaction du Gouvernement qui pourrait rapidement désigner les membres du comité des abus de droit et permettre au cotisant de bénéficier de l’effectivité de sa saisine.
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