Le rachat par une société de ses propres actions et l’auto-détention

Tanguy Dubly, avocat associé Bignon Lebray. Tanguy Dubly, avocat associé Bignon Lebray.

A l’occasion de la sortie d’un associé, il est fréquent que les associés restants organisent le financement et le rachat des actions par la société elle-même. Très souvent, ce rachat est suivi de l’annulation des actions, dans le cadre d’une procédure de réduction du capital social.

Dans certains cas, les associés de la société peuvent toutefois souhaiter réutiliser les actions rachetées à d’autres fins, sans les annuler. C’est alors le moment d’explorer « l’auto-détention » ! Pour synthétiser, la société peut racheter une partie de ses propres actions et les auto-détenir temporairement (jusqu’à 5 ans selon les cas), si ce rachat est réalisé en vue de les offrir ou de les attribuer : à ses salariés dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, de mécanismes de « stock-options » ou encore d’attribution gratuite d’actions ; aux actionnaires à l’occasion d’une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même ; ou en paiement ou en échange d’actifs acquis par la société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport (ce cas étant en pratique moins fréquent que les deux premiers).

Le législateur a indéniablement cerné l’intérêt d’une telle auto-détention. L’idée est séduisante mais peut décourager certains dirigeants face à la rigidité et à la complexité des règles fixées par les articles L.225-206 et suivants du Code de commerce.

Tout d’abord, le nombre d'actions acquises par la société ne peut excéder 5% ou 10 % du capital de la société, selon les cas, ce qui ne peut donc concrètement concerner que des sorties minoritaires (ou ne porter que sur une partie seulement des actions).

Ensuite, l’opération ne sera permise qu’aux sociétés en bonne santé financière, le rachat étant conditionné à un certain niveau de capitaux propres et de réserves disponibles (et ne sera donc tout simplement pas permise pour certaines sociétés).

Enfin, le prix de rachat ne pourra pas être librement fixé puisqu’il devra respecter une fourchette de valorisation retenue par un expert indépendant spécialement désigné.

La complexité apparente de la procédure ne favorise malheureusement pas la mise en place de ce type de programme de rachat d’actions, qui peuvent pourtant présenter un véritable intérêt, par exemple pour une société souhaitant organiser elle-même une liquidité entre associés ou dans le cadre de la montée au capital de salariés. Il serait alors dommage de s’en priver, car la procédure nécessite certes une attention particulière, mais n’est en rien insurmontable dès lors que les critères requis sont respectés et que l’opération est suffisamment anticipée !

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